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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2022, a statué sur la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement en cas d'utilisation frauduleuse par un tiers.

M. Z a introduit sa carte bancaire dans un distributeur automatique de billets et a composé son code confidentiel. Cependant, un tiers a saisi un montant de retrait de 900 euros à son insu et s'est emparé des billets. M. Z a demandé à la banque le remboursement de cette somme.

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de remboursement de M. Z. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'opération de paiement était autorisée et si la responsabilité du payeur était engagée en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.

La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal judiciaire de Paris. Elle a estimé que le tribunal avait privé sa décision de base légale en rejetant la demande de remboursement sans rechercher si l'opération de paiement avait été autorisée par M. Z, notamment quant à son montant, et sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier.

Portée : Cet arrêt rappelle que pour qu'une opération de paiement soit autorisée, le payeur doit consentir au montant de l'opération. En cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement doit rembourser le montant de l'opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier. La Cour de cassation souligne également l'importance pour le tribunal de rechercher si l'opération de paiement a été autorisée et si la responsabilité du payeur est engagée avant de rejeter une demande de remboursement.

Textes visés : Articles L. 133-3, L. 133-6, L. 133-18, L. 133-19 et L. 133-24 du code monétaire et financier.

 : Sur la responsabilité du titulaire d'un utilisateur de services de paiement, à rapprocher : Com., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.102, Bull. 2017, IV, n° 6 (rejet).

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