La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 30 novembre 2022, a statué sur la question de la subrogation rendue impossible par le créancier dans le cadre d'une caution.
La société BNP Paribas a consenti à la société Du Levant un prêt garanti par le nantissement des titres et par la cession de créances. M. J s'est porté caution pour ce prêt. Suite à la défaillance de la société Du Levant, la banque a assigné la caution en paiement.
La caution a demandé sa décharge en invoquant la perte du bénéfice de la subrogation dans les droits du cessionnaire. La cour d'appel a condamné la caution à payer les sommes dues à la banque.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caution pouvait se prévaloir de la perte d'un droit préférentiel en raison de la subrogation rendue impossible par le créancier.
La Cour de cassation a approuvé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 2314 du code civil n'est applicable qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance. Elle a retenu que la caution ne justifiait pas de la perte d'un tel droit préférentiel, puisque le créancier ne disposait pas d'un droit lui permettant d'éviter le concours avec les autres créanciers chirographaires.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la subrogation rendue impossible par le créancier ne peut être invoquée par la caution que si le créancier dispose d'un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance.
Textes visés : Article L. 211-20, I, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 ; article 2314 du code civil.
: Sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un gage sur instruments financiers, à rapprocher : Com., 20 juin 2018, pourvoi n° 17-12.559, Bull. 2018, IV, n° 73 (cassation partielle).