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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 30 novembre 2022, porte sur l'application du délai spécial de reprise en matière de fraude fiscale.

M. et Mme U ont fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale entre 2007 et 2009. L'administration fiscale leur a ensuite notifié une proposition de rectification pour des omissions de déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2004 à 2012.

Après le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme U ont assigné l'administration en annulation de la décision de rejet et en décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises en recouvrement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales s'applique uniquement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que le délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales ne s'applique pas seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de la plainte.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article L. 188 B du livre des procédures fiscales en matière de fraude fiscale. Elle confirme que le délai spécial de reprise s'applique à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré, et non seulement aux impositions dues au titre des années visées par la plainte de l'administration fiscale.

Textes visés : Article L. 188 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009.

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