La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2022, a statué sur les effets d'une fusion-absorption et la transmission universelle du patrimoine à la société absorbante.
Suite à un protocole d'accord signé en décembre 1992, une personne s'est portée caution de deux sociétés envers une banque. Par la suite, une fusion-absorption a eu lieu entre la société cautionnée et une autre société. La société absorbante a ensuite engagé une procédure de saisie immobilière contre la personne caution.
La personne caution et la société cautionnée ont assigné la société absorbante en annulation du protocole d'accord et en responsabilité. Suite au décès de la personne caution, ses successeurs ont repris l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la fusion-absorption conférait à la société absorbante la qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée.
La Cour de cassation a rappelé que, en cas de fusion sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, la qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée. La Cour a donc confirmé que la société absorbante avait bien la qualité pour agir contre la personne caution.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la fusion-absorption permet à la société absorbante de bénéficier de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée, lui conférant ainsi la qualité pour agir contre les débiteurs de cette dernière. Cette décision souligne l'importance de respecter les formalités de publicité liées à l'opération de fusion-absorption, mais précise que ces formalités ne sont pas une condition préalable à l'acquisition de la qualité pour agir.
Textes visés : Articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce.