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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a statué sur la portée du dessaisissement du débiteur en cas de liquidation judiciaire et sur la date d'autorisation d'une opération de paiement.

La société Intervad 2 a été placée sous sauvegarde puis en redressement judiciaire. Par la suite, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné. La banque a clôturé le compte de la société et a remis le solde créditeur au liquidateur. Ce dernier a assigné la banque pour déclarer inopposables à la procédure collective les paiements effectués sur le compte de la société après sa mise en liquidation judiciaire.

Le liquidateur a assigné la banque en justice pour obtenir la déclaration d'inopposabilité des paiements effectués sur le compte de la société Intervad 2 après sa mise en liquidation judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les paiements effectués sur le compte de la société après sa mise en liquidation judiciaire étaient inopposables à la procédure collective.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré inopposables à la procédure collective les paiements effectués sur le compte de la société après sa mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a rappelé que le jugement de liquidation judiciaire entraîne de plein droit le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, et que les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement sont inopposables à la procédure collective. Elle a également souligné que, selon le code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et que l'émetteur d'un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les paiements effectués sur le compte d'une société après sa mise en liquidation judiciaire sont inopposables à la procédure collective. Elle précise également que la date d'autorisation d'une opération de paiement correspond à la date à laquelle le payeur a donné son consentement à cette opération, et non à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement ou le titre interbancaire de paiement.

Textes visés : Article L. 641-9 du code de commerce ; article L. 133-6 du code monétaire et financier.

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