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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 30 juin 2021, porte sur la responsabilité d'un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises (MJARLE) dans le détournement de fonds commis par un avocat lors de l'exécution de son mandat.

La société MJA a été désignée en qualité de liquidateur de plusieurs sociétés en difficulté. Elle a confié des missions à un avocat, M. C, qui s'est rendu coupable de détournements de fonds revenant aux différentes liquidations judiciaires. Ces détournements ont eu lieu lors de la conclusion d'une transaction dans le cadre d'une procédure judiciaire pour laquelle M. C était investi d'un mandat de représentation en justice.

La société Allianz, assureur des avocats inscrits au barreau de Bordeaux, a été condamnée à verser des sommes à la société MJA au titre des détournements commis par M. C. Allianz a engagé une action subrogatoire en responsabilité contre la société MJA.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandataire judiciaire peut confier à un avocat des tâches relevant de son mandat sans engager sa responsabilité en cas de détournement de fonds par cet avocat.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que lorsque le mandataire judiciaire confie à un avocat la mission de le représenter en justice, il ne confie pas à un tiers une partie des tâches qui lui incombent personnellement au sens de l'article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce. Ainsi, la responsabilité du mandataire judiciaire n'est pas engagée dans le détournement de fonds commis par l'avocat.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le mandataire judiciaire ne peut pas déléguer à un tiers, tel qu'un avocat, des tâches relevant de son mandat sans engager sa responsabilité. Cependant, il est important de souligner que si le bon déroulement de la procédure exige l'assistance d'un avocat, cette intervention doit être soumise à une autorisation motivée du président du tribunal et placée sous la responsabilité du mandataire judiciaire.

Textes visés : Article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce ; article L. 812-1, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

 : Sur la possibilité de confier à un tiers une partie des tâches qui incombent au mandataire judiciaire, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 27 février 2006, n° 05-00.027, Bull. 2006, Avis, n°1.

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