La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a précisé que l'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans une seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.
M. Y a été mis en redressement judiciaire le 3 avril 2008. La Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse) a déclaré deux créances au passif pour des montants respectifs de 354 090,36 euros et 378 452,55 euros, qui n'ont été admises qu'à hauteur de 145,58 euros et 144,45 euros. Un plan de redressement a été arrêté le 7 mai 2009 et M. Y a réglé ces deux dernières sommes. Après la résolution du plan le 8 janvier 2016, la Caisse a de nouveau déclaré ses créances pour leur montant initial réactualisé.
M. Y a contesté l'admission des créances par la cour d'appel de Bordeaux. Il a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective a autorité de la chose jugée dans une seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que l'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas autorité de la chose jugée dans une seconde procédure ouverte à l'égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Elle a également précisé que si la loi dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d'avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure, cela ne lui interdit pas, s'il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'admission ou le rejet d'une créance dans une première procédure collective n'a pas d'autorité de la chose jugée dans une seconde procédure. Ainsi, un créancier peut déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, même si elle avait été admise ou rejetée dans la première procédure. Cela permet au créancier de mettre à jour le montant de sa créance en fonction des éléments survenus après l'admission dans la première procédure.
Textes visés : Article L. 626-27, III, du code de commerce.
: Sur la possibilité offerte au créancier ayant déjà déclaré sa créance dans une première procédure collective de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, dans le même sens que : Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-15.390, Bull. 2017, IV, n° 63 (rejet).