Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2019, porte sur la compétence territoriale et la clause attributive de compétence dans un contrat de commission de transport.
La société Duplo France a donné mandat à la société Toll Global Forwarding France pour la représenter auprès de l'administration des douanes. En février 2015, la société Duplo a confié à la société Toll l'importation de marchandises depuis le Japon. Suite à des problèmes de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la société Duplo a assigné la société Toll en référé en paiement d'une provision du montant de la TVA.
La société Toll a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris. Elle a également invoqué la prescription annale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause attributive de compétence prévue dans le contrat type de commission de transport s'appliquait aux opérations de douane confiées au commissionnaire de transport.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé l'arrêt de la cour d'appel qui avait écarté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Paris. La Cour a également confirmé la décision de la cour d'appel de condamner la société Toll à payer une provision à la société Duplo.
Portée : La Cour de cassation a considéré que les stipulations du contrat type de commission de transport relatives à la prescription et à la compétence ne s'appliquaient pas aux opérations de douane confiées au commissionnaire de transport. Elle a estimé que l'exécution des opérations de douane, objet d'une convention spéciale distincte, ne constituait pas une prestation accessoire au contrat de commission. Ainsi, la Cour a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Paris et la condamnation de la société Toll à payer une provision à la société Duplo.
: Sur une autre application du même principe, à rapprocher : Com., 28 mai 2002, pourvoi n° 00-14.765, Bull. 2002, IV, n° 97 (cassation).