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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a statué sur la question de la libération préalable d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire.

M. B... et Mme Z... ont acheté une maison d'habitation à la société Domaine de Carsalade pour y loger leur fille. La vente a été annulée pour dol par un jugement, et la société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a assigné les consorts B... Z... et la fille pour demander leur expulsion de l'immeuble.

Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse qui a rejeté ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la libération préalable de l'immeuble était nécessaire pour saisir le juge-commissaire en vue de sa réalisation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les consorts B... Z..., titulaires d'un droit de rétention sur l'immeuble, ne s'étaient pas dessaisis de la détention du bien. En effet, ils détenaient les clés de l'immeuble, l'assuraient eux-mêmes et s'y rendaient fréquemment. De plus, leur fille occupait l'immeuble en vertu d'un mandat d'occupation écrit. Ainsi, la Cour a confirmé que les consorts B... Z... étaient les légitimes rétenteurs du bien.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la libération préalable de l'immeuble n'est pas nécessaire pour saisir le juge-commissaire en vue de sa réalisation dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Elle précise également que l'exercice d'un droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu et que le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix en cas de vente.

Textes visés : Article L. 642-20-1 du code de commerce.

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