La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a statué sur la prescription applicable à la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte bancaire.
La société HSBC France a accordé à MM. Z... et X... une autorisation de découvert sur leur compte professionnel. Les titulaires du compte ont contesté les prélèvements d'intérêts, d'agios et de frais effectués par la banque.
La banque a assigné MM. Z... et X... en paiement du solde débiteur du compte. Les titulaires du compte ont soulevé une demande de restitution des sommes indûment prélevées.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle prescription s'applique à la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte bancaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a statué que la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la demande de restitution des sommes indûment prélevées sur un compte bancaire est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette décision confirme ainsi que la prescription applicable est celle prévue par le code de commerce, et non celle du code civil.
Textes visés : Article L. 110-4 du code de commerce.