La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a statué sur la nullité d'un contrat d'assurance maritime en raison d'une omission ou d'une déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police.
La société Gabare évasion a souscrit une police d'assurance fluviale pour assurer un bateau de rivière qu'elle avait acquis. Par la suite, la Société générale a consenti à la société Gabare évasion un prêt garanti par une hypothèque fluviale. Le bateau a été partiellement détruit par un incendie. La société Generali, l'assureur, a contesté le contrat d'assurance en invoquant la nullité pour omission de déclaration du recours à un prêt garanti par une hypothèque fluviale.
La société Generali a demandé la nullité du contrat d'assurance. La Société générale est intervenue volontairement à l'instance pour demander le versement de l'indemnité d'assurance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a relevé que la société Gabare évasion n'avait pas conclu le prêt ni consenti d'hypothèque sur le bateau au moment de la souscription de l'assurance. Par conséquent, l'omission de déclarer ces éléments n'était pas de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque à garantir.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule l'omission ou la déclaration inexacte de circonstances de fait déjà survenues au jour de la conclusion de la police d'assurance fluviale, et qui sont de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, annule l'assurance. En l'espèce, l'absence de conclusion du prêt et d'hypothèque au moment de la souscription de l'assurance rendait l'omission de déclaration sans effet sur l'opinion de l'assureur.
Textes visés : Articles L. 172-2 et L. 172-19 du code des assurances.