top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 30 janvier 2019, porte sur la question de la garantie de l'exécution des obligations du cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession en redressement judiciaire.

La société Lefranc Vinolux a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société J Milliet Bercy Bistrot Cash, qui s'est ensuite substituée la société LM Boissons pour l'exécution du plan. La société LM Boissons a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a assigné la société Milliet en paiement des échéances d'un prêt transféré.

Le liquidateur a obtenu gain de cause en première instance, mais la société Milliet a fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'auteur de l'offre de reprise retenue par le tribunal, en cas de substitution autorisée du cessionnaire, garantit l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'auteur de l'offre de reprise ne garantit pas à celui-ci l'exécution de l'obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s'acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de garantie dans le cadre d'un plan de cession en redressement judiciaire. L'auteur de l'offre de reprise retenu par le tribunal reste garant solidaire des engagements qu'il a souscrits lors de la préparation du plan, mais il n'est pas tenu de garantir l'exécution des obligations du cessionnaire, sauf s'il s'est personnellement engagé en ce sens.

Textes visés : Article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce.

Commentaires
Komentáře se nepodařilo načíst.
Zdá se, že se objevily se technické potíže. Zkuste se znovu připojit nebo stránku obnovit.
bottom of page