La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, se prononce sur la question de la déchéance du terme dans le cadre d'une action en paiement contre une caution personne morale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a consenti un prêt à l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficulté (ADSEA 24), garanti par la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (la Caisse). L'ADSEA 24 a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et d'un plan de sauvegarde homologué. Pendant la période d'observation, la Caisse a payé les échéances dues par l'ADSEA 24, tandis que le commissaire à l'exécution du plan a payé une partie de la dette à la CDC.
La CDC a assigné la Caisse en paiement des échéances impayées du prêt.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déchéance du terme peut être invoquée contre une caution personne morale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
La Cour de cassation rappelle que la caution personne morale ne peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde. Cependant, la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre une telle caution. Ainsi, la caution est tenue de payer la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
Portée : La décision de la Cour de cassation vise à préciser les obligations d'une caution personne morale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. La caution reste tenue de payer la partie exigible de la dette cautionnée, même si la déchéance du terme n'est pas encourue par le débiteur principal. Cependant, les sommes payées en exécution du plan de sauvegarde doivent être déduites de la dette garantie par le cautionnement.
Textes visés : Article L. 626-11, alinéa 2, du code de commerce.