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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2018, a statué sur la question de l'opposabilité de la prescription trentenaire à la caution solidaire dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur principal.

La société Soderag a prêté une somme d'argent à la société Clinique Saint-Joseph-Marie. La société Sofiag, qui a succédé à la société Soderag, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. X, caution solidaire de la clinique. M. X a demandé la mainlevée de la saisie-attribution en invoquant la prescription de la créance de la société Sofiag.

M. X a soulevé une fin de non-recevoir basée sur la prescription de la créance de la société Sofiag. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution. M. X a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'admission de la créance de la société Sofiag au passif de la clinique avait pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre la caution solidaire.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'admission de la créance de la société Sofiag n'avait pas pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre la caution solidaire. Cette action demeurait soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce. La cour d'appel a donc violé ce texte en refusant de l'appliquer.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'admission d'une créance au passif d'un débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action dirigée contre la caution solidaire. L'action reste soumise à la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce.

Textes visés : Article L. 110-4 du code de commerce ; article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

 : Dans le même sens que : Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 16-20.205, Bull. 2018, IV, n° 79 (cassation sans renvoi).

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