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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la compétence du tribunal saisi d'une action en remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective.

M. F... a été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associé de la SNC B... F... gestion. Après l'ouverture de la procédure collective, la société Axa banque a consenti à M. F... un prêt. La banque a ensuite assigné M. F... en remboursement du solde impayé du prêt.

M. F... a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception. La cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et a déclaré le tribunal de commerce compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective relève de la compétence du juge du droit commun ou du juge des procédures collectives.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure. La circonstance que le juge soit amené à appliquer les règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences du dessaisissement du débiteur ne suffit pas à soumettre cette action à l'influence juridique de la procédure collective. Par conséquent, cette action relève de la compétence du juge du droit commun.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du tribunal saisi d'une action en remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective. Elle affirme que cette action ne relève pas de la compétence du juge des procédures collectives, même si le juge doit appliquer les règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences du dessaisissement du débiteur.

Textes visés : Article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, applicable en la cause.

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