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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a statué sur la question de la recevabilité d'un recours en tierce opposition à une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'un immeuble du débiteur en liquidation judiciaire.

La société Etablissements R..., en liquidation judiciaire, a obtenu l'autorisation du juge-commissaire de céder un immeuble à la société BATITERRE. La société Idéfisc, prétendant être propriétaire de cet immeuble, a formé une tierce opposition à cette ordonnance.

Le juge-commissaire a déclaré cette tierce opposition irrecevable. La société Idéfisc a alors formé une tierce opposition-nullité contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Idéfisc, prétendue propriétaire de l'immeuble, avait la qualité pour former un recours en tierce opposition à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Idéfisc. Elle a affirmé que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est formé devant la cour d'appel. Ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. La société Idéfisc, en tant que prétendue propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée, disposait donc du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble dont le juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectés, et donc recevable à former le recours prévu par l'article R. 642-37-1 du code de commerce. Ainsi, la société Idéfisc avait la qualité pour former un recours en cour d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de l'immeuble.

Textes visés : Articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce.

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