La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a statué sur la validité d'un acte de cautionnement et sur l'engagement des biens communs des époux.
La société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne a accordé un prêt à la société Usine [X]. Par un acte du 30 janvier 2013, M. et Mme [X] se sont portés cautions solidaires pour ce prêt. Par la suite, la banque a accordé un nouveau prêt à la société Usine [X], également garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [X].
La société Usine [X] étant mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. et Mme [X] en paiement. Ces derniers ont soulevé la nullité du cautionnement de M. [X], arguant du défaut de mention manuscrite prévue par l'article L. 342-1 du code de la consommation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la signature d'un époux au pied d'un acte de cautionnement, lorsque l'autre époux a vu son cautionnement annulé pour défaut de mention manuscrite, vaut consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du code civil.
La Cour de cassation a jugé que la seule signature au pied de l'acte de cautionnement d'un époux dont le cautionnement a été annulé ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l'article 1415 du code civil.
Portée : Ainsi, lorsque les cautionnements d'époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l'un des cautionnements est annulé, la signature au pied de cet engagement ne suffit pas à valider le cautionnement de l'autre conjoint et à engager les biens communs. Cette décision confirme la nécessité d'un consentement exprès de chaque époux pour engager les biens communs dans le cadre d'un acte de cautionnement.
Textes visés : Article 1415 du code civil.
: Sur l'application de l'article 1415 du code civil lorsque les époux cautions s'engagent par le même acte de cautionnement à la garantie d'une même dette, à rapprocher : Com., 5 février 2013, pourvoi n° 11-18.644, Bull. 2013, IV, n° 22 (rejet).