La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2021, a statué sur la question de savoir si l'exigence d'un procès équitable implique le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.
Le Groupement forestier développement durable (GFDD), géré par M. X, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a demandé qu'une mesure d'interdiction de gérer soit prononcée contre M. X.
La cour d'appel de Versailles a prononcé une mesure d'interdiction de gérer contre M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
L'exigence d'un procès équitable, issue de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique-t-elle le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que l'exigence d'un procès équitable n'implique pas le droit pour la personne contre qui il est demandé le prononcé d'une sanction professionnelle, ou son avocat, d'avoir la parole en dernier avant la clôture des débats.
Portée : La Cour de cassation a affirmé que l'exigence d'un procès équitable ne garantit pas le droit pour la personne concernée d'avoir la parole en dernier. Cette décision clarifie que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne prévoit pas ce droit spécifique.
Textes visés : Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 653-5, 6°, du code de commerce.
: Sur le droit d'avoir la parole en dernier en matière disciplinaire, à rapprocher : 1re Civ., 25 février 2010, pourvoi n° 09-11.180, Bull. 2010, I, n° 46 (cassation).