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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 29 mai 2019, porte sur la possibilité pour le mandataire judiciaire de discuter une créance devant le juge-commissaire et de relever appel des décisions rendues en matière d'admission des créances.

La société Études et développement immobiliers (EDIM) a été mise en redressement judiciaire et la Société protectrice des animaux (SPA) a déclaré deux créances. Le mandataire judiciaire a adressé une lettre de contestation à la SPA, qui a répondu sept mois plus tard. Le mandataire judiciaire et la SPA ont tous deux formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance.

La société EDIM a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident pour contester la recevabilité des appels. La cour d'appel a déclaré les appels recevables et a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la SPA.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le mandataire judiciaire peut discuter une créance devant le juge-commissaire et relever appel des décisions rendues en matière d'admission des créances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que le mandataire judiciaire, en tant qu'organe de la procédure de vérification du passif, peut soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et relever appel de toute décision de celui-ci rendue en matière d'admission des créances. Ainsi, il n'est pas interdit au mandataire judiciaire, après avoir avisé le créancier de la discussion de sa créance, de soutenir une autre proposition devant le juge-commissaire et de relever appel des décisions rendues en matière d'admission des créances.

Portée : Cette décision confirme la possibilité pour le mandataire judiciaire de discuter une créance devant le juge-commissaire et de relever appel des décisions rendues en matière d'admission des créances. Elle souligne également que la discussion d'une créance ne peut être considérée que lorsque celle-ci est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.

Textes visés : Article R. 624-1 du code de commerce ; article L. 622-27 du code de commerce.

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