La décision de la Cour de cassation en date du 29 mai 2019, n° 17-24.845, porte sur la question de l'extinction de la subrogation rendue impossible par le fait du créancier dans le domaine d'application de l'action directe en paiement du prix du transport.
M. H... s'est porté caution des engagements de la société Transports Sud Aquitains Indus envers la société Banque Pelletier. La société de transport a cédé des créances de prix de transport à la société Crédit commercial du Sud-Ouest, qui les a elle-même cédées à la société Négociations achat de créances contentieuses NACC. Le cessionnaire a assigné la caution en exécution de ses engagements, mais celle-ci a opposé les dispositions de l'article 2314 du code civil, soutenant que le cessionnaire lui avait fait perdre un droit préférentiel en s'abstenant d'exercer l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce.
La cour d'appel de Bordeaux a condamné M. H... à payer les sommes réclamées par la banque. M. H... a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cessionnaire de la créance de prix du transport pouvait priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que l'action directe en paiement du prix du transport prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce était exclusivement réservée au transporteur qui exécute matériellement le déplacement de la marchandise. Cette action directe ne peut être transmise au cessionnaire de la créance de ce prix. Par conséquent, le cessionnaire ne pouvait pas priver la caution d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action directe en paiement du prix du transport ne peut être exercée que par le transporteur lui-même et ne peut être transmise au cessionnaire de la créance. Ainsi, la caution ne peut être privée d'un droit préférentiel dans lequel elle aurait pu être subrogée du fait de l'abstention du cessionnaire d'exercer cette action directe.
Textes visés : Article L. 132-8 du code de commerce ; article 2314 du code civil.