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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a statué sur la régularisation d'une résolution d'augmentation de capital en numéraire d'une société.

L'assemblée générale extraordinaire de la société Eos construction a décidé le 29 novembre 2013 d'une augmentation de capital en numéraire. Cependant, cette décision n'a pas respecté les exigences de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, qui impose la consultation des actionnaires sur un projet de résolution réservant aux salariés une augmentation de capital conformément aux dispositions du code du travail.

M. A..., salarié de la société, a assigné la société en annulation de l'augmentation de capital décidée lors de cette assemblée générale. Une nouvelle assemblée générale extraordinaire a été convoquée le 24 novembre 2014 pour régulariser les décisions prises en 2013. Cependant, lors de cette assemblée générale, la résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital a été rejetée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assemblée générale du 24 novembre 2014 avait régularisé les décisions prises lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2013.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital suffisait à régulariser l'augmentation de capital, sans qu'il soit nécessaire de délibérer à nouveau sur la résolution initiale.

Portée : La Cour de cassation a considéré que la régularisation de l'augmentation de capital pouvait être effectuée par le vote d'une résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, sans qu'il y ait besoin d'une nouvelle délibération sur la résolution initiale. Ainsi, la Cour a interprété les dispositions du code de commerce de manière à permettre une régularisation simplifiée de l'augmentation de capital.

Textes visés : Articles L. 225-129-6, alinéa 1, et L. 225-149-3, alinéa 1, du code de commerce ; articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail.

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