La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a précisé les voies de recours à suivre en cas de désignation d'un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce.
La société Humiland, en redressement judiciaire depuis mai 2002, a fait l'objet d'un plan de cession totale et d'une condamnation pénale de l'un de ses associés. Un jugement a clôturé les opérations du plan de cession et a nommé un mandataire ad hoc pour recouvrer les sommes dues par l'associé condamné. Une ordonnance du président du tribunal de commerce a ensuite désigné un liquidateur amiable pour la société.
L'associé condamné a assigné l'autre associé en référé devant le tribunal de commerce pour demander la rétractation de l'ordonnance désignant le liquidateur amiable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le recours contre la désignation d'un liquidateur amiable devait être exercé par la voie de l'opposition ou par le recours en rétractation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a précisé que lorsque l'ordonnance désigne un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce, le recours contre cette désignation doit être exercé conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même code. Cela signifie que le recours doit être formé par la voie de l'opposition, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non par le recours en rétractation prévu par l'article 496 du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les voies de recours à suivre en cas de désignation d'un liquidateur amiable sur le fondement de l'article L. 237-19 du code de commerce. Elle confirme que le recours doit être exercé par la voie de l'opposition, conformément à l'article R. 237-12 du code de commerce, et non par le recours en rétractation prévu par le code de procédure civile.
Textes visés : Articles L. 237-19 et R. 237-12 du code de commerce ; article 496 du code de procédure civile.