La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur la question de la priorité de paiement d'une créance résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société Neo Security a été mise en liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée liquidateur. La société Neo sécurité a consenti à la société Neo Security deux promesses de vente portant sur des marques. Par la suite, la société FPS a levé l'option d'achat des marques. La société MJA a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la société FPS en garantie d'une somme représentant le montant des dommages-intérêts qu'elle entendait demander à la société Calysteo, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif. La société Calysteo a été condamnée à payer une somme au titre de l'insuffisance d'actif de la société Neo Security.
La société MJA a fait appel d'un jugement ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une créance résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif bénéficie d'une priorité de paiement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en précisant que le règlement de cette créance suit l'ordre de répartition d'ordre public entre les créanciers de la procédure collective, sans que ce créancier bénéficie d'une priorité de paiement. La saisie conservatoire pratiquée par la société MJA n'ayant pas été convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, l'arrêt de toute procédure d'exécution à compter de ce jugement implique sa mainlevée.
Portée : Cette décision confirme que les créances résultant d'une condamnation pour insuffisance d'actif ne bénéficient pas d'une priorité de paiement dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Ces créances sont soumises à l'ordre de répartition entre les créanciers de la procédure collective. De plus, la saisie conservatoire pratiquée sur ces créances doit être convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour pouvoir être maintenue.
Textes visés : Articles L. 622-21, L. 651-2 et R. 651-6 du code de commerce.