La décision de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019, n° 18-18.194, porte sur la régularisation de la procédure de redressement judiciaire et la mise en cause de la personne morale débitrice.
La société Z... L... et Cie a été mise en redressement judiciaire le 7 mai 2014, avec une date de cessation des paiements fixée au 18 avril 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, avec la nomination d'un liquidateur. Ce dernier a assigné M. V... en report de la date de cessation des paiements par un acte du 10 mars 2015. M. V... a soulevé la nullité de l'assignation, arguant qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel et non en tant que représentant légal de la société débitrice. Un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et a accueilli la demande de report. Suite à l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par M. V... à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice "prise en la personne de son représentant légal".
M. V... a formé un pourvoi principal et la société Z... L... et Cie a formé un pourvoi incident.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui ordonne la mise en cause de la société débitrice pour régulariser la procédure de report de la date de cessation des paiements, est valide alors que le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce était déjà expiré à la date de l'ordonnance.
La Cour de cassation a censuré l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Elle a relevé que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Z... avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de l'ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du code de commerce pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré. Par conséquent, aucune régularisation de la procédure n'était possible.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai d'un an pour agir en report de la date de cessation des paiements est impératif et qu'une régularisation de la procédure n'est plus possible une fois ce délai expiré. Ainsi, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ordonnant la mise en cause de la société débitrice était invalide.
Textes visés : Article L. 631-8 du code de commerce ; article 126 du code de procédure civile.