La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur la responsabilité des banques dans le cas d'un chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires.
M. G., associé de la société Stell Holding, a souscrit des contrats d'assurance vie auprès de la société MMA Vie, par l'intermédiaire de M. F., agent général de cette société. La société Stell Holding a émis cinq chèques à l'ordre de la société MMA Vie, qui ont été encaissés par M. F. sur son compte personnel dans une autre banque.
M. G. et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en remboursement des sommes détournées par M. F. La société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice (la banque où M. F. a encaissé les chèques) et de la banque tirée (la banque où les chèques ont été émis).
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les banques étaient responsables du paiement d'un chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires lorsque le montant était versé sur le compte de l'un des bénéficiaires sans le consentement de l'autre.
La Cour de cassation a statué que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas une anomalie apparente en soi. Ainsi, la banque tirée n'est pas tenue de vérifier la sincérité de cette mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire, à moins qu'il n'y ait des circonstances particulières permettant de tenir ce consentement pour acquis. En revanche, la banque présentatrice est tenue de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire lors de l'encaissement d'un chèque portant la mention de deux bénéficiaires, sauf circonstances particulières.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la responsabilité des banques dans le cas d'un chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires. Elle établit que la banque tirée n'est pas tenue de vérifier le consentement de l'autre bénéficiaire lors du versement du montant sur le compte de l'un des bénéficiaires, sauf s'il existe des circonstances particulières. En revanche, la banque présentatrice est tenue de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire, sauf circonstances particulières.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil.
: Dans le même sens que : Com., 3 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.863, Bull. 1996, IV, n° 1 (cassation).