La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur la question du point de départ du délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
MM. Q... et L... K... et Mme A..., épouse K..., ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie au préjudice de la société Agence M..., devenue la société Foncia Grand Bleu, et de MM. Z... et J... M.... M. Q... K... a été mis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007. Une juridiction répressive a déclaré MM. K... et Mme A... K... tenus solidairement de la réparation des préjudices causés à la société Foncia Grand Bleu, en réservant les droits de cette dernière. La société Foncia Grand Bleu et MM. M... ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. L... K... et de Mme K... à des dommages-intérêts, et de fixation de cette même somme à la liquidation judiciaire de M. Q... K... ; ils ont également demandé la « validation » d'hypothèques judiciaires provisoires qu'ils avaient prises sur les biens appartenant à ce dernier.
La société Foncia Grand Bleu et MM. M... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande de validation des hypothèques judiciaires provisoires et a déclaré que ces hypothèques étaient inopposables à la liquidation judiciaire de M. Santo K....
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, peut prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, par exception à l'interdiction posée à l'article L. 622-30 du code de commerce.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 622-24, alinéa 7, du code de commerce, le délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Cependant, cette possibilité de report du point de départ du délai de déclaration des créances n'autorise pas la partie civile à prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 622-30 du code de commerce.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le report du point de départ du délai de déclaration des créances nées d'une infraction pénale ne permet pas à la partie civile de prendre une inscription d'hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Ainsi, la partie civile ne peut pas contourner l'interdiction prévue par l'article L. 622-30 du code de commerce en prenant une telle mesure.
Textes visés : Articles L. 622-24, alinéa 7, et L. 622-30 du code de commerce.