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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a statué sur la question de la désignation d'un conseil en propriété industrielle en tant qu'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon de brevet.

La société JC Bamford Excavators Limited (JCB), spécialisée dans la conception et la fabrication d'engins de travaux publics, a confié à deux conseils en propriété industrielle (CPI) la réalisation de tests sur une machine Manitou suspectée de contrefaçon. Sur la base du rapport d'expertise privée établi par les CPI, décrivant les caractéristiques du matériel examiné, JCB a assigné la société Manitou BF en contrefaçon de brevet. JCB a obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon, réalisée par un huissier assisté des CPI désignés comme experts.

La société Manitou a demandé la rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si des CPI ayant établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé à l'initiative de la partie requérante pouvaient être désignés comme experts par l'autorité judiciaire pour assister l'huissier lors d'une saisie-contrefaçon.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rétracté l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Elle a jugé que le fait que le CPI de la partie saisissante ait établi un rapport décrivant les caractéristiques du produit incriminé ne faisait pas obstacle à sa désignation ultérieure en tant qu'expert pour assister l'huissier lors de la saisie-contrefaçon. La mission du CPI n'étant pas soumise au devoir d'impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles du code de procédure civile.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la désignation d'un CPI en tant qu'expert dans le cadre d'une saisie-contrefaçon n'est pas incompatible avec le fait qu'il ait établi un rapport préalable décrivant les caractéristiques du produit incriminé. Cette décision permet de garantir la continuité des opérations de saisie-contrefaçon et de faciliter la protection des droits de propriété intellectuelle.

Textes visés : Articles 232 et suivants du code de procédure civile.

 : Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-15.871, Bull. 2005, IV, n° 53 (cassation sans renvoi).

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