La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021, a statué sur une affaire concernant la passation d'un marché public par la société Electricité de France (EDF). L'arrêt porte sur la question de savoir si chaque membre d'un groupement candidat doit faire preuve de l'aptitude requise pour exécuter les prestations du marché.
La société EDF a lancé une procédure négociée pour le renouvellement d'un accord-cadre multi-attributaire portant sur des prestations de déménagement. Le marché était divisé en quatre lots représentant chacun une zone géographique.
La société GD déménagement, regroupant cinquante-quatre entreprises, a déposé une offre pour les quatre lots. Cependant, la société EDF a rejeté sa candidature au motif qu'elle ne respectait pas certains critères d'aptitude, notamment l'absence de certains certificats et d'un extrait d'inscription au registre du commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si chaque membre du groupement candidat devait faire preuve de l'aptitude requise pour exécuter les prestations du marché.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris. Elle a estimé que l'absence de signature de la déclaration de groupement momentané d'entreprises solidaires par l'ensemble des membres du groupement constituait un manquement qui pouvait justifier l'écartement de la candidature de la société GD déménagement.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que chaque membre d'un groupement candidat peut être tenu de faire preuve de l'aptitude requise pour exécuter les prestations du marché, notamment lorsque les spécificités du marché le justifient. Ainsi, si les prestations du marché sont regroupées en lots géographiques nécessitant l'intervention d'une seule entreprise membre du groupement, cette entreprise doit disposer des capacités requises attestées par les certifications demandées.
Textes visés : Article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ; article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ; article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
: Sur le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en matière de passation des marchés de la commande publique, à rapprocher : Com., 23 octobre 2012, n° 11-23.521, Bull. 2012, IV, n° 194 (rejet).