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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la question de la tardiveté de la déclaration de créance d'une société étrangère dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

La SCI Le Sevine a été créée en 2000 dans le but d'acheter un terrain pour la construction d'un immeuble. La société Findi Real Estate et la société France Invest Real Estate ont été créées pour acquérir les parts sociales de la société mère de la SCI. En 2006, la société Citibank a consenti un prêt à la société Findi, qui a ensuite consenti un prêt à la SCI. En 2007, la société Citibank a cédé sa créance au fonds commun de créance Europrop. En 2011, la société Findi a été mise en procédure de sauvegarde. Le fonds commun de créance a déclaré sa créance au passif de la société Findi, mais la société Citibank a également déclaré une créance "éventuelle" identique.

Le fonds commun de créance a assigné la société Citibank en résolution du contrat de cession de créances. Un arrêt a prononcé la résolution de l'acte de cession. La société Findi a contesté la déclaration de créance de la société Citibank.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Citibank, en tant que créancière étrangère, pouvait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en considérant que la société Citibank, en tant que créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce. La Cour a estimé que la personne de la société Citibank ayant le pouvoir de déclarer sa créance ne se trouvait pas en France, ce qui justifiait l'allongement du délai.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu par l'article R. 622-24 du code de commerce aux créanciers étrangers qui ne résident pas sur le territoire de la France métropolitaine. Elle souligne l'importance de prendre en compte la domiciliation effective du créancier pour déterminer si celui-ci peut bénéficier de cet allongement.

Textes visés : Article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce.

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