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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a statué sur la possibilité pour un créancier de reprendre ses actions individuelles après la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en cas de fraude du débiteur.

M. O... a consenti un prêt à M. Y..., qui a été mis en liquidation judiciaire. M. O... a assigné M. Y... pour obtenir le remboursement de sa créance. M. Y... a informé M. O... de l'existence de la procédure collective quinze jours avant l'audience. M. O... a demandé à être autorisé à reprendre son action individuelle après la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

M. Y... a fait appel de la décision autorisant la reprise des poursuites de M. O... en arguant du fait qu'il n'avait pas déclaré sa créance et que la fraude prévue par l'article L. 643-11, IV du code de commerce nécessitait l'intention de nuire du débiteur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier, même s'il n'a pas déclaré sa créance, peut reprendre ses actions individuelles après la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en cas de fraude du débiteur, et si cette fraude nécessite l'intention de nuire du débiteur.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y... en affirmant que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles. Elle a également précisé que la fraude prévue par l'article L. 643-11, IV du code de commerce n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que même un créancier qui n'a pas déclaré sa créance peut reprendre ses actions individuelles après la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en cas de fraude du débiteur. De plus, elle précise que la fraude ne nécessite pas l'intention de nuire du débiteur, mais peut résulter d'une simple dissimulation de la créance.

Textes visés : Articles L. 643-11, IV, et L. 643-11, V, alinéa 2, du code de commerce ; article L. 643-11, IV, du code de commerce.

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