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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a statué sur la recevabilité d'une contestation portant sur un plan de sauvegarde adopté par l'assemblée unique des obligataires.

La société CGG a bénéficié d'une procédure de mandat ad hoc et d'une procédure de sauvegarde. L'assemblée unique des obligataires a adopté un projet de plan de sauvegarde prévoyant la conversion d'une partie de la dette obligataire en capital. Certains créanciers titulaires d'obligations ont contesté la délibération de l'assemblée sur les modalités de remboursement des obligations.

Les créanciers ont demandé au tribunal de rejeter le plan de sauvegarde, arguant d'un abus de majorité. Le tribunal a rejeté leur demande et cette décision a été confirmée en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les créanciers titulaires d'obligations, membres de l'assemblée unique des obligataires, pouvaient contester la délibération de cette assemblée sur les modalités de remboursement des obligations.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi des créanciers. Elle a rappelé que selon l'article L. 626-34-1 du code de commerce, les créanciers ne peuvent former une contestation que contre la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. Ainsi, un créancier ne peut contester que l'adoption du projet de plan par l'assemblée unique des obligataires, à condition de remettre en cause la régularité de la constitution de cette assemblée, sa convocation ou les conditions de sa délibération.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les créanciers ne peuvent pas contester un élément de fond du plan de sauvegarde, tel que les modalités de remboursement des obligations, sans remettre en cause la délibération de l'assemblée unique des obligataires. Cette décision confirme la limitation des contestations des créanciers dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Textes visés : Articles L. 626-30 à L. 626-32 et L. 626-34-1 du code de commerce.

 : Com., 21 février 2012, pourvoi n° 11-11.696, Bull. 2012, IV, n° 45 (rejet).

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