La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a précisé les conditions de recevabilité d'une demande de résolution d'un plan de sauvegarde en cas de cessation des paiements du débiteur.
La société Amarante a été placée en procédure de sauvegarde en avril 2012. Un plan de sauvegarde a été arrêté en juillet 2013. La société Aareal Bank AG a déclaré sa créance, mais celle-ci a été contestée. Des créanciers ont demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en invoquant la cessation des paiements de la société Amarante.
Les créanciers ont assigné la société Amarante en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La société Aareal Bank est intervenue volontairement à l'instance en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde pour cessation des paiements doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. En l'espèce, la demande de résolution du plan de sauvegarde a été rejetée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan de sauvegarde et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur. Ainsi, pour demander la résolution du plan pour cessation des paiements, le créancier doit prouver l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et à éviter les demandes infondées de résolution du plan de sauvegarde.
Textes visés : Article L. 626-27 du code de commerce.