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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a statué sur la question de l'opposabilité d'un jugement fixant le montant des plafonds de limitation de responsabilité d'un propriétaire de navire.

Au cours d'une traversée de l'Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, M. M... a été victime d'une chute à bord d'un navire de plaisance. Il a recherché la responsabilité du Comité départemental de voile et du capitaine du navire, M. E..., qui a été autorisé à constituer un fonds de limitation de responsabilité.

Après plusieurs procédures, la cour d'appel a fixé le montant du fonds de limitation de responsabilité à 284 157,50 euros. Les parties ont formé des pourvois en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un jugement fixant le montant des plafonds de limitation de responsabilité est opposable au propriétaire ou au capitaine du navire.

La Cour de cassation a jugé que tout jugement statuant sur le montant des plafonds de limitation de responsabilité est opposable au propriétaire ou au capitaine du navire, à condition qu'il soit rendu postérieurement à l'ordonnance du président du tribunal de commerce constatant la constitution du fonds de limitation. La cour d'appel, en fixant un montant inférieur au montant global de la limitation de responsabilité arrêté par elle-même, a violé ces dispositions.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les jugements fixant le montant des plafonds de limitation de responsabilité sont opposables au propriétaire ou au capitaine du navire. Cette décision vise à assurer une protection adéquate des victimes en garantissant que le montant maximum d'indemnités pouvant être réclamé par la victime soit respecté.

Textes visés : Article 455 du code de procédure civile ; article 3, alinéa 1, de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ; articles 4 et 6 du décret du 2 mai 1988, devenus R. 742-2 et R. 742-6, du code de la sécurité intérieure ; articles 61 et 62 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ; articles 61, 64 et 80 du décret du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer, devenus L. 5121-5, L. 5121-6, R. 5121-3, R. 5121-6 et R. 5121-22 du code des transports.

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