Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 25 novembre 2020, porte sur la responsabilité du transporteur en cas de difficultés financières rencontrées par le destinataire.
La société GR (l'expéditeur) a confié à la société Groupe Dupessey (le transporteur) l'acheminement régulier de déchets de bois à destination de la société italienne Gruppo Trombini (le destinataire). À partir de septembre 2011, le destinataire a cessé de payer les factures du transporteur.
Le transporteur a sollicité la garantie de l'expéditeur et a assigné le destinataire en paiement des prestations impayées. Par la suite, le transporteur a également assigné l'expéditeur sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce. L'expéditeur a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts et leur compensation avec la créance du transporteur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le transporteur pouvait être tenu responsable envers l'expéditeur pour avoir poursuivi les relations avec le destinataire malgré les difficultés de paiement rencontrées, sans en avoir informé l'expéditeur.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qu'il déclare l'expéditeur irrecevable en sa demande concernant le taux des intérêts mis à sa charge. La Cour de cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce excluent toute action de l'expéditeur ou du destinataire en responsabilité du transporteur pour avoir poursuivi des relations avec son donneur d'ordre en dépit des difficultés de paiement rencontrées ou sans les avoir informés de celles-ci.
Portée : Cette décision confirme que le transporteur n'est pas tenu de informer l'expéditeur des difficultés de paiement rencontrées par le destinataire avant d'exercer son action en garantie du paiement du prix du transport. Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce protègent ainsi le transporteur en excluant toute responsabilité à cet égard.
Textes visés : Article L. 132-8 du code de commerce.