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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2020, a statué sur la question de l'autorisation des mesures conservatoires dans le cadre d'une créance paraissant fondée en son principe contre une société apparemment défaillante.

La société civile immobilière La Brosse (SCI La Brosse) a confié à la société Entreprise de travaux industriels et publics (société Etip) des travaux de construction d'ouvrage pour un montant de 2 631 200 euros. La SCI La Brosse n'ayant pas effectué de paiement, un jugement a condamné la SCI à payer à la société Etip la somme de 800 000 euros. Par la suite, la SCI La Brosse est devenue la SARL KM. La SARL KM a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement incluant la créance de la société Etip.

La société Etip a obtenu des autorisations judiciaires pour pratiquer des mesures conservatoires, telles que des saisies conservatoires de créances et des inscriptions d'hypothèques judiciaires. La société Manulor et M. S..., associés de la SARL KM, ont contesté ces mesures conservatoires et ont demandé leur annulation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures conservatoires étaient autorisées dans le cas d'une créance paraissant fondée en son principe contre une société apparemment défaillante bénéficiant d'un plan de redressement.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales, il doit seulement vérifier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci. Dans ce cas, il n'est pas tenu de vérifier si les conditions posées par l'article 1858 du code civil sont remplies pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les mesures conservatoires peuvent être autorisées contre les associés d'une société civile lorsque la créance paraît fondée en son principe et que la société apparaît défaillante, même si elle bénéficie d'un plan de redressement. Ainsi, les créanciers peuvent prendre des mesures conservatoires pour garantir leur créance envers les associés de la société débitrice.

Textes visés : Article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ; articles 1857 et 1858 du code civil.

 : Com., 9 octobre 2001, pourvoi n° 98-18.487, Bull. 2001, IV, n° 164 (cassation).

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