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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a précisé les pouvoirs du président du tribunal de commerce lorsqu'il est appelé à désigner un expert pour fixer le prix de cession de parts sociales.

M. W.B. a acquis les parts de la société SO.GE.HO de son frère et de ses parents. Une convention a été signée entre M. W.B. et M. M.B., prévoyant que si les parties ne parviennent pas à un accord sur l'évaluation des titres de la société, elles désigneront un expert pour évaluer la valeur nette liquidative de la participation de M. W.B. dans la société.

M. M.B. a assigné M. W.B. devant le président du tribunal de commerce afin de désigner un expert pour évaluer les titres de la société. M. W.B. a formé un appel-nullité contre l'ordonnance du président du tribunal.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président du tribunal de commerce, lorsqu'il est saisi pour désigner un expert, peut statuer sur la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi.

La Cour de cassation a rappelé que le président du tribunal de commerce, lorsqu'il est appelé à désigner un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, ne peut pas connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi. En présence d'une telle contestation, le président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les pouvoirs du président du tribunal de commerce dans le cadre de la désignation d'un expert pour fixer le prix de cession de parts sociales. Elle confirme que le président ne peut pas statuer sur la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et doit surseoir à statuer en cas de contestation de cette validité.

Textes visés : Article 1843-4 du code civil.

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