top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022, a statué sur la validité d'une cession de créances à un fonds commun de titrisation. Elle a précisé les mentions nécessaires sur le bordereau de cession et a rappelé que l'identification des créances peut se faire au moyen de références chiffrées.

La société Crédit immobilier de France développement a engagé une procédure de saisie immobilière contre M. et Mme [O] pour le recouvrement de créances. Le Fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société Eurotitrisation, a prétendu être substitué dans les droits de la banque par l'effet d'une cession de ces créances. M. et Mme [O] ont contesté la qualité de créancier du FCT.

La cour d'appel a annulé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et ordonné la radiation du commandement et des inscriptions de privilège. La société Eurotitrisation a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mentions obligatoires sur le bordereau de cession de créances à un fonds commun de titrisation incluent l'indication de la nature et du montant des créances ainsi que le nom du débiteur.

La Cour de cassation a rappelé que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau, conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier. Elle a précisé que le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, mais que l'indication de la nature et du montant des créances ainsi que le nom du débiteur ne sont pas des mentions obligatoires. Elle a également souligné que l'identification des créances peut se faire au moyen de références chiffrées.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie les mentions nécessaires sur le bordereau de cession de créances à un fonds commun de titrisation. Elle confirme que l'indication de la nature et du montant des créances ainsi que le nom du débiteur ne sont pas obligatoires, et que l'identification des créances peut se faire au moyen de références chiffrées.

Textes visés : Articles L. 214-169, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227 du code monétaire et financier.

 : Sur l'absence de désignation du débiteur cédé en matière de cession de créance professionnelle, à rapprocher : Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-13.595, Bull. 2011, IV, n° 10 (cassation).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page