La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier 2023, a statué sur la prescription de l'action contre le donneur d'aval d'un billet à ordre et sur la nullité des avals apposés sur les billets à ordre.
La société Banque CIC Ouest a accordé des crédits de trésorerie à la société Jean [T], qui a émis trois billets à ordre avalisés par M. [T]. Suite à la liquidation judiciaire de la société Jean [T], la banque a déclaré sa créance et a assigné M. [T] en exécution de ses engagements d'aval.
La cour d'appel a déclaré recevable l'action de la banque en paiement du premier billet à ordre et a condamné M. [T] à payer la somme correspondante. Cependant, elle a prononcé la nullité des avals apposés par M. [T] sur les deux autres billets à ordre et a rejeté les prétentions de la banque à leur égard.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'admission de la déclaration de créance de la banque au passif de la procédure collective de la société Jean [T] interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la prescription de l'action contre le donneur d'aval. Elle a rappelé que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution, conformément à l'article 2246 du code civil. De plus, elle a souligné que le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant, en vertu de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce.
Portée : Ainsi, la déclaration de la créance au passif de la procédure collective du souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval. La Cour de cassation a également annulé la décision de la cour d'appel en ce qui concerne la nullité des avals, car M. [T] n'avait pas demandé cette nullité dans ses conclusions d'appel. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers.
Textes visés : Article 2246 du code civil ; articles 130, devenu L. 511-21, et 187, devenu L. 512-4, du code de commerce.