La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, a confirmé la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts dans le cas d'une cession du seul bien immobilier d'une société à prépondérance immobilière.
La société Hellier du Verneuil a acquis la totalité des parts de la SARL Omnium de Paris, une société à prépondérance immobilière, en bénéficiant du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts. Cependant, la société Omnium de Paris a cédé son seul bien immobilier. L'administration fiscale a alors notifié à la société Hellier du Verneuil une proposition de rectification prononçant la déchéance du régime de faveur.
Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation contentieuse, la société Hellier du Verneuil a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels de droits d'enregistrement réclamés.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession du seul bien immobilier d'une société à prépondérance immobilière entraînait la déchéance du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que la cession du seul bien immobilier de la société avait fait perdre à ses parts sociales leur nature immobilière. Par conséquent, la société Hellier du Verneuil ne pouvait plus prétendre au bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts suppose la conservation du caractère immobilier du bien concerné entre son acquisition et sa revente. Ainsi, la cession du seul bien immobilier d'une société à prépondérance immobilière entraîne la déchéance du régime de faveur, même avant l'expiration du délai de cinq ans prévu par la loi.
Textes visés : Article 1115 du code général des impôts.
: Sur la nécessité pour un bien qualifié d'immeuble lors de son acquisition de conserver sa nature immobilière lors de sa revente avant l'expiration du délai légal, à rapprocher : Com., 24 novembre 1981, pourvoi n° 80-13.395, Bull. IV, 1981, n° 408 (rejet).