La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a statué sur la question de savoir si la cotisation foncière des entreprises, due par une entreprise assujettie au titre d'une période postérieure au jugement d'ouverture de sa procédure collective, constitue une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.
La société Mory Ducros a été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession et d'une liquidation judiciaire. Le liquidateur a demandé le remboursement d'un crédit de TVA, mais une partie de celui-ci a été conservée par le comptable du service des impôts des entreprises. Par la suite, le liquidateur a reçu des avis à tiers détenteur concernant la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2014. Le liquidateur a demandé la mainlevée de ces avis à tiers détenteur.
Le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des entreprises a fait appel de la décision ordonnant la mainlevée des avis à tiers détenteur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cotisation foncière des entreprises, due par une entreprise assujettie au titre d'une période postérieure au jugement d'ouverture de sa procédure collective, constitue une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure.
La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que la cotisation foncière des entreprises constitue une créance d'origine légale qui est inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture. Elle entre donc dans les prévisions de l'article L. 622-17 I du code de commerce, qui prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation sont payées à leur échéance.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la cotisation foncière des entreprises, même si elle est due pour une période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, constitue une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure. Elle doit donc être payée à son échéance.
Textes visés : Article L. 622-17, I, du code de commerce.
: Sur la qualification de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure, à rapprocher : Com., 14 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.555, Bull. 2014, IV, n° 148 (rejet).