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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2020, porte sur le remboursement de droits indûment acquittés lors de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. La question soulevée concerne la primauté du droit de l'Union et l'application des dispositions du code des douanes communautaire.

La société Feeder, spécialisée dans le commerce d'écrans informatiques, a importé des écrans à cristaux liquides. Suite à des vérifications, l'administration des douanes a contesté la position tarifaire sous laquelle ces écrans avaient été déclarés. La société Feeder a ensuite déclaré ses importations sous la position tarifaire contestée. Par la suite, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que les écrans en question ne pouvaient être exclus de la position tarifaire initialement déclarée. La société Feeder a alors demandé le remboursement des droits acquittés.

Après le rejet de sa réclamation par l'administration des douanes, la société Feeder a assigné celle-ci en restitution des droits. Durant l'instance, l'administration des douanes a remboursé à la société Feeder les droits acquittés depuis une certaine date.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en restitution de droits indûment acquittés lors de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne est soumise aux dispositions du code des douanes communautaire ou à celles du code des douanes national.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Elle confirme que les dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire s'appliquent à l'action en restitution de droits indûment acquittés lors de l'importation de matériels provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. Ces dispositions ont une primauté sur celles de l'article 352 ter du code des douanes national, qui concerne uniquement les taxes recouvrées par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects en application d'une législation nationale. La cour d'appel a donc correctement appliqué les dispositions de l'article 236 du code des douanes communautaire et a fait produire leur plein effet à ces dispositions.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la primauté du droit de l'Union et l'application des dispositions du code des douanes communautaire en matière de remboursement de droits indûment acquittés lors de l'importation de marchandises provenant d'un pays tiers à l'Union européenne. Elle précise que les dispositions du code des douanes communautaire s'imposent et dérogent aux dispositions du code des douanes national. De plus, elle rappelle l'obligation pour l'administration des douanes de restituer les sommes versées, assorties des intérêts, en cas de perception de droits en violation du droit de l'Union.

Textes visés : Article 236 du code des douanes communautaire ; article 352 ter du code des douanes.

 : Sur le remboursement des droits à l'importation perçus en violation du droit de l'Union, cf. : CJUE, arrêt du 18 janvier 2017, Wortmann, C-365/15.

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