La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la question de la charge de la preuve en cas de subrogation rendue impossible par le créancier.
La société Crédit industriel de l'Ouest a consenti un prêt à la société Andrea consulting, garanti par le cautionnement de Mme Q... et le nantissement des titres de la société Sold'Or. Suite à une opération de fusion-absorption, la société Altea Finances a absorbé la société Sold'Or, entraînant la disparition de l'assiette du nantissement. La banque a déclaré sa créance, qui a été admise à titre chirographaire, et a assigné la caution en paiement.
La banque a fait appel de la décision de première instance qui a rejeté ses demandes contre la caution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge de la preuve incombait à la caution ou au créancier dans le cas où la subrogation était rendue impossible par le créancier.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a confirmé que la charge de la preuve incombait au créancier qui, par son fait, a fait perdre à la caution un droit préférentiel. La Cour a considéré que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d'opposition au projet de fusion-absorption prévu par l'article L. 236-14 du code de commerce. La Cour a également relevé que la banque n'a pas démontré ni l'incapacité de la société absorbante à solder le prêt litigieux, ni l'impossibilité pour cette société de constituer d'autres garanties. Ainsi, la Cour a conclu que la banque n'a pas prouvé l'absence de préjudice engendré pour la caution par sa carence.
Portée : Cet arrêt confirme que la charge de la preuve incombe au créancier qui a rendu impossible la subrogation de la caution. Le créancier doit démontrer que la perte du droit préférentiel n'a pas eu de conséquences préjudiciables pour la caution. Dans ce cas précis, la banque aurait pu protéger ses intérêts en exerçant son droit d'opposition à la fusion-absorption.
Textes visés : Articles 1315, devenu 1353, et 2037, devenu 2314, du code civil ; article L. 236-14 du code de commerce.