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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a précisé que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent qu'à la responsabilité du créancier en cas d'octroi fautif de crédit, et non à la responsabilité résultant d'une rupture abusive de crédit.

La société Centre France automobiles (CFA) avait souscrit des ouvertures de crédit auprès de plusieurs partenaires, dont la Caisse de crédit agricole mutuel Centre Loire et le Crédit industriel et commercial Ouest. Ces banques ont notifié à la société CFA la dénonciation des concours consentis.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société CFA, celle-ci, ainsi que la société Conseils et services automobiles du Cher et la société Ponroy en qualité de liquidateur, ont intenté une action en responsabilité contractuelle contre les banques pour rupture abusive des crédits, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil et de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes fondées sur l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison de la rupture d'un crédit court terme, peuvent être analysées comme constituant des demandes tendant à ce que les créanciers soient tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré l'action en responsabilité irrecevable. Elle a rappelé que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernent que la responsabilité du créancier en cas d'octroi fautif de crédit, et non leur retrait. Ainsi, seul l'octroi estimé fautif des crédits peut donner lieu à l'application de cet article.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que les demandes fondées sur l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, relatives à la rupture abusive d'un crédit court terme, ne peuvent pas être analysées comme des demandes tendant à la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis. Cette décision clarifie le champ d'application de l'article L. 650-1 du code de commerce en matière de responsabilité des créanciers.

Textes visés : Article L. 650-1 du code de commerce ; articles 1134 et 1147 du code civil ; article L. 313-12 du code monétaire et financier.

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