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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a statué sur la recevabilité d'un pourvoi formé contre un arrêt d'une cour d'appel statuant sur l'appel d'un jugement arrêtant un plan de cession d'entreprise.

En 2014, le groupe Ascometal a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Suite à cette procédure, les principaux actifs et activités du groupe ont été cédés dans le cadre d'un plan de cession au profit de la société Asco industries. La société Immo Rhône-Alpes (IRA) a contesté la cession de certaines parcelles, estimant qu'elle violait une clause de préférence dont elle se prétendait bénéficiaire. Une première cession en 2014 n'ayant pas résolu toutes les difficultés du groupe, la société Asco industries a été contrainte de céder à son tour certains actifs en 2015. Suite à l'opposition de la société IRA, un accord amiable a été conclu entre les parties en 2016.

La société Asco industries a été mise en redressement judiciaire en 2017 et un plan de cession a été arrêté en 2018 au profit de la société Schmolz + Bickenbach Ag (S+B). La société IRA a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi formé par la société IRA était recevable.

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a rappelé que selon l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Cette règle ne peut être dérogée que dans le cas d'un excès de pouvoir. En l'espèce, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir de déterminer les contrats nécessaires au maintien de l'activité, conformément à l'article L. 642-7 du code de commerce. Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel n'était pas entaché d'excès de pouvoir et le pourvoi n'était pas recevable.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que seul le ministère public peut former un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, III, du code de commerce. Les parties autres que le ministère public ne peuvent former un pourvoi que dans le cas d'un excès de pouvoir.

Textes visés : Articles L. 642-7 et L. 661-6, III, du code de commerce ; article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

 : Com., 15 décembre 2009, pourvoi n° 08-19.723, Bull. 2009, IV, n° 168 (irrecevabilité).

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