La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a précisé que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent qu'à la responsabilité du créancier pour l'octroi fautif de concours, et non à leur retrait.
M. et Mme U... se sont portés cautions d'un prêt consenti à la société Chery Buro par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, la banque a assigné les cautions en paiement et ces dernières ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit.
La cour d'appel de Nancy a rejeté la demande reconventionnelle des cautions, estimant qu'elles n'établissaient pas l'existence des conditions de mise en jeu de la responsabilité de la banque prévues par l'article L. 650-1 du code de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce s'appliquent également en cas de retrait abusif de crédit par l'établissement de crédit.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en affirmant que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne concernent que la responsabilité du créancier pour l'octroi fautif de concours, et non leur retrait. Par conséquent, la cour d'appel a faussement appliqué cet article en rejetant la demande reconventionnelle des cautions.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent qu'à la responsabilité du créancier pour l'octroi fautif de concours, et non à leur retrait. Ainsi, en cas de retrait abusif de crédit par l'établissement de crédit, d'autres dispositions du code de commerce ou du droit civil devront être invoquées pour rechercher sa responsabilité.
Textes visés : Article L. 650-1 du code de commerce.