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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2019, a précisé que l'erreur sur la désignation du débiteur dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne remet pas en cause la capacité à agir du liquidateur désigné à raison du patrimoine affecté.

M. T..., entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a affecté une partie de son patrimoine à son activité d'éleveur de chevaux. Par jugements de redressement puis de liquidation judiciaires, la société MJ Synergie a été désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné M. T... en inopposabilité de l'affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.

M. T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du liquidateur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'erreur sur la désignation du débiteur dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective affecte la capacité à agir du liquidateur désigné à raison du patrimoine affecté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que, en application de l'article L. 680-2 du code de commerce, les dispositions des titres I à VI du livre VI doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l'activité en difficulté, même si le jugement d'ouverture ne précise pas cette restriction. Ainsi, l'erreur sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire n'affecte pas la capacité à agir du liquidateur désigné à raison du patrimoine affecté.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'erreur sur la désignation du débiteur dans le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'affecte pas la capacité à agir du liquidateur désigné à raison du patrimoine affecté. Ainsi, les règles relatives à la procédure collective s'appliquent aux seuls éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, même en cas d'erreur sur la désignation du débiteur.

Textes visés : Article L. 680-2 du code de commerce.

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