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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2019, n° 18-12.181, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Dijon concernant le prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant de société.

La société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010. Le liquidateur a assigné certains dirigeants de la société en prononcé d'une mesure de faillite personnelle. La cour d'appel de Dijon a prononcé la faillite personnelle de M. N... pour un détournement d'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures.

M. N... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la cour d'appel de Dijon.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un fait reproché à un dirigeant de société, survenu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, pouvait justifier le prononcé de sa faillite personnelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Dijon. Elle a considéré que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle. En l'espèce, les faits reprochés à M. N... ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant de société. Ainsi, un fait reproché à un dirigeant le jour même de l'ouverture de la procédure collective ne peut pas être pris en compte pour prononcer sa faillite personnelle.

Textes visés : Articles L. 653-4, 5°, et R. 621-4 du code de commerce.

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