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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a précisé que l'annulation d'un jugement prononçant une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision et que le délai de prescription des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure.

M. F a été mis en redressement judiciaire le 5 juillet 2012, avec extension de la procédure à trois sociétés dont il était le gérant. Le plan de redressement n'ayant pas été respecté, sa résolution a été prononcée par un jugement du 7 avril 2016, qui a ouvert la liquidation judiciaire de M. F et des trois sociétés. Cependant, cet arrêt a été annulé par un autre arrêt du 7 novembre 2016, qui a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une nouvelle liquidation judiciaire.

Le 19 septembre 2019, la société Amauger-K, désignée liquidateur, a assigné M. F pour voir prononcer son interdiction de gérer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'annulation d'un jugement prononçant une liquidation judiciaire après résolution d'un plan reporte le point de départ du délai de prescription des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant l'action du liquidateur recevable comme non prescrite et en prononçant l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Elle a précisé que l'annulation d'un jugement prononçant une liquidation judiciaire après résolution d'un plan entraîne l'anéantissement rétroactif de cette décision. Le délai de prescription des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer, prévu à l'article L. 653-1, II du code de commerce, court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de prescription des actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer dans le cas de l'annulation d'un jugement prononçant une liquidation judiciaire après résolution d'un plan. Elle établit que le délai de prescription court à compter de la nouvelle décision d'ouverture de la procédure, et non à partir de la date du jugement annulé.

Textes visés : Article L. 653-1, II, du code de commerce.

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