La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a cassé une décision de la cour d'appel de Paris concernant la responsabilité d'un liquidateur dans l'omission de demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
La société Nevile Foster Delaunay Belleville (NFDB), spécialisée dans la vente de biens immobiliers, a été mise en redressement judiciaire en 2004 puis en liquidation judiciaire en 2005. Le liquidateur n'a pas demandé le remboursement d'un crédit de TVA afférent à des opérations postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Les sociétés NFDB et sa filiale ont assigné le liquidateur en paiement de dommages et intérêts pour faute.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le liquidateur a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en omettant de demander le remboursement du crédit de TVA.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel en affirmant que la société NFDB n'a pas perdu sa qualité d'assujetti du seul fait de sa cessation d'activité. Elle pouvait donc déduire la TVA grevant les dépenses engagées pour mettre fin à son exploitation après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et obtenir le remboursement du crédit de TVA, pour autant qu'il existait un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale, et que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive était établie.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les dépenses engagées par une société assujettie pendant la période de liquidation de son activité doivent être considérées comme faisant partie de l'activité économique, et que le droit à déduction de la TVA doit lui être reconnu si ces opérations présentent un lien direct et immédiat avec l'activité, sous réserve de l'absence d'intention frauduleuse ou abusive. Ainsi, le liquidateur a commis une faute en omettant de demander le remboursement du crédit de TVA dans cette affaire.
Textes visés : Article 1382, devenu 1240, du code civil ; article 271 du code général des impôts.
: Sur la qualification d'assujetti, cf : CJCE, arrêt du 3 mars 2005, Fini H, C-32/03.