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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a précisé les effets de la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective sur la prescription à l'égard de la caution.

La société [K] et Moutte a souscrit un contrat d'ouverture de crédit en compte courant auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence. M. [K] s'est porté caution en faveur de la société. La société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

La banque a déclaré sa créance au passif de la société et celle-ci a été admise. Un plan de redressement a été arrêté, puis résolu, et la société a été mise en liquidation judiciaire. La banque a assigné M. [K] en exécution de son engagement de caution.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et si cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

La Cour de cassation a rappelé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. La Cour a également précisé que même si la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie le débiteur principal, cela n'empêche pas l'interruption de la prescription à son égard jusqu'à la constatation de l'achèvement du plan ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la caution. Elle précise également que cet effet perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective, même si la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement. Ainsi, la caution reste tenue de ses obligations jusqu'à la fin de la procédure collective, même en cas de résolution du plan de redressement et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal.

Textes visés : Articles 2241 et 2246 du code civil ; article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

 : Sur l'effet interruptif de prescription à l'égard de la caution, à rapprocher : Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-21.953, Bull. 2015, IV, n° 25 (rejet).

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